La Cour de cassation a récemment jugée (Arrêt n°375 du 12 avril 2016 n° 14-29.414) au visa de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle que la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion: “il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ;”

Cet arrêt vient censurer un arrêt de la Cour d’appel ayant retenu que dans le cas d’espèce, il n’existait aucun risque d’assimilation entre les deux marques en causes pour le consommateur moyen:

“compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente, et que certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d’assimilation”.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation étend encore un peu plus la protection offerte aux marques profitant d’une renommée. Il suffit que les ressemblances entre les marques  permettent au consommateur “d’établir un lien” entre un signe et la marque protégée pour caractériser la violation de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Dans cette affaire, aucun préjudice n’a été démontré. Il est en effet constant qu’en matière de droit des marques, le préjudice est très difficilement identifiable et évaluable. L’article L713-5 permet toutefois de condamner  une exploitation injustifiée de la reproduction ou imitation d’une marque jouissant d’une renommée sans avoir à démontrer un préjudice. Cette disposition est a rapprocher du parasitisme.

Sources et dispositions législatives visées:

Article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle:

“La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l’imitation d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.”

Arrêt n°375 du 12 avril 2016 n° 14-29.414 : ICI

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