Participation à la transaction d’un intermédiaire ou d’un acquéreur assujetti à la TVA établi en France

    1. Responsable du paiement de l’impôt

La taxe est habituellement supportée par le vendeur ou l’exportateur (article 150 VK du CGI). Toutefois, dès lors qu’un intermédiaire domicilié fiscalement en France participe à la transaction ou, à défaut, lorsque l’acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, la taxe doit être reversée par cet intermédiaire ou cet acquéreur.

Celui-ci est responsable du paiement de l’impôt et, notamment, des suppléments de droits et des pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d’un contrôle.

a. Intermédiaire participant à la transaction

  • Intermédiaire domicilié fiscalement en France

En cas de cession ou d’exportation effectuée avec la participation d’un intermédiaire domicilié fiscalement en France, le I de l’article 150 VK du CGI prévoit que le versement de la taxe est effectué par cet intermédiaire et sous sa responsabilité.

L’intermédiaire participant à la transaction s’entend de toute personne domiciliée fiscalement en France qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l’acquéreur, ou qui fait l’acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à l’acquéreur final (article 74 S quinquies de l’annexe II au CGI).

Il peut s’agir, notamment, d’un courtier, d’un antiquaire, d’un commissaire-priseur, d’une société commerciale, que son activité soit ou non soumise à la réglementation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

  • Intermédiaire domicilié fiscalement hors de France

Lorsqu’un intermédiaire domicilié fiscalement hors de France participe à la transaction, le vendeur ou l’exportateur reste responsable du versement de la taxe.

b. Acquéreur assujetti à la TVA

En l’absence d’intermédiaire participant à la transaction et lorsque l’acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, le I de l’article 150 VK du CGI prévoit que la taxe est due, sous sa responsabilité, par cet acquéreur.

L’acquéreur assujetti à la TVA établi en France s’entend :

– de toute personne physique ou personne morale, assujettie à la TVA au sens de l’article 256 A du CGI et établie en France, y compris si elle n’est pas redevable de la TVA car ne réalisant que des opérations exonérées ou bénéficiant de la franchise de taxe ;

– qui fait l’acquisition d’un bien auprès d’une personne imposable à la taxe forfaitaire (cf. II § 100), dans le cadre ou pour les besoins de son activité professionnelle, que cette acquisition corresponde ou non à l’objet de son activité professionnelle.

La responsabilité du paiement de la taxe n’incombe à l’acquéreur assujetti à la TVA établi en France qu’en l’absence d’intermédiaire participant à la transaction.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une vente aux enchères effectuée par le ministère d’un commissaire-priseur, l’assujetti à la TVA qui se porterait acquéreur d’un bien vendu par un particulier ne serait pas responsable de la taxe afférente à cette transaction, celle-ci incombant au commissaire-priseur en sa qualité d’intermédiaire.

    2. Cession

a. Obligations déclaratives (article 150 VM du CGI)

Lorsqu’un intermédiaire domicilié fiscalement en France participe à la transaction ou, à défaut, lorsque l’acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, la déclaration est en principe déposée par cet intermédiaire ou cet acquéreur, dans le délai d’un mois à compter de la cession au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend. Si le responsable du versement est un officier ministériel, la déclaration est déposée au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l’enregistrement de l’acte lorsque celui-ci doit être présenté à cette formalité.

Toutefois, lorsqu’il est assujetti à la TVA, l’intermédiaire, l’acquéreur ou l’officier ministériel déclare la taxe sur :

– l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du CGI déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s’il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime réel normal d’imposition ;

– la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 du CGI déposée au titre de l’exercice au cours duquel l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue s’il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du CGI;

– l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du CGI déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue si l’assujetti n’est pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les déclarations n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960)est disponible ICI et 3517-S CA12 (E) (CERFA n° 11417) est disponible ICI.

Il est admis que seul le montant total des opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue au cours de la période concernée soit mentionné sur  les déclarations n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960) ou 3517-S CA12 (E) (CERFA n° 11417), sans que chaque opération ne soit distinctement retracée.

b. Obligations de paiement

La taxe est acquittée par l’intermédiaire ou par l’acquéreur assujetti à la TVA, sous sa responsabilité, lors du dépôt de la déclaration (CGI, art.150 VM). Le recouvrement de la taxe s’opère selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxes sur le chiffre d’affaires (CGI, art.150 VM, III-1°).

3. Exportation

a. Obligations déclaratives

Le I de l’article 150 VM du CGI prévoit le dépôt d’une déclaration (CGI, ann.II, art. 74 S sexies) retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est souscrite, pour les exportations ou pour les cessions dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, soit par l’exportateur, redevable de la taxe, soit par l’intermédiaire participant à la transaction.Cette déclaration peut être établie soit sur le formulaire papier de type document administratif unique (DAU), soit sur des télé-déclarations établies via les télé-procédures DELT@-C ou DELT@-D (documentation sur les télé-procédures accessible via la rubrique “Téléservices disponibles” du site Pro Douane). Ces déclarations doivent comporter la mention spéciale “61200 plus-values”.

b. Obligations de paiement

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art.150 VM, II). Le recouvrement de la taxe s’opère pour les exportations et les cessions dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur (CGI, art.150 VM, III-2°).

Lorsqu’un intermédiaire participe à la transaction, la taxe, supportée par l’exportateur propriétaire de l’objet, est versée par cet intermédiaire, sous sa responsabilité, lors de l’accomplissement des formalités douanières.