Dernière Maj : 04/01/2017

Deux questions fondamentales intéressent les vendeurs et les acquéreurs et vendeurs d’œuvres d’art (ou d’objet de collection): le mode de vente et la fiscalité.

L’article ci-dessous à pour objectif de répondre aux principales questions que peut se poser toute personne souhaitant acquérir ou céder des oeuvres d’art. Certains points sont approfondis dans des articles connexes pour une lecture plus exigeante.

I – Le mode de vente

Concernant la vente d’oeuvres d’art, deux types de ventes sont possibles:

  • la vente de gré à gré 
  • la vente aux enchères publiques

La vente de gré à gré, vente privée, consiste en un achat “direct” de l’oeuvre à la personne qui la possède par un acquéreur déterminé (ou un intermédiaire). Ces ventes peuvent être réalisées par un opérateur de vente volontaire et sont alors encadrées par le Code de commerce (art. L.321-5).

La vente aux enchères publiques sont quand à elles organisées soit(L’article L. 321-2 et suivants du Code de commerce ):

  • par des opérateurs professionnels agissant en qualité de mandataires du propriétaire d’un bien pour adjuger celui-ci au mieux, exerçant à titre individuel ou sous la forme de sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (opérateur de vente volontaire)
  • par des notaires ou huissiers de justice qui satisfont des conditions de formation fixée par voie réglementaire qui agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant.

Ces deux modes de ventes possèdent leurs avantages et inconvénients et votre choix devra dépendre de nombreux facteurs spécifiques à chaque cas d’espèce.

II – La fiscalité relative aux oeuvres d’art

La fiscalité relative aux oeuvres d’art se concentre autour de deux points principaux: les avantages fiscaux offerts par leur acquisition d’une part et la fiscalité de leur cession d’autre part.

A- Les avantages fiscaux offerts par l’acquisition d’oeuvres d’art

Ces avantages fiscaux dépendent de l’identité de l’acquéreur qui peut être une personne physique (1) comme une personne morale (2).

  1. Les avantages fiscaux réservés aux personne physiques

a) Aux termes de l’article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Les objets d’art ou de collections visés sont les suivants:

  • Tapis et tapisseries,
  • Tableaux, peintures (y compris les aquarelles, gouaches, pastels et dessins à la main).
  • Gravures, estampes, lithographies originales.
  • Statues et sculptures originales, émaux et céramiques originaux.
  • Timbres-poste et assimilés.
  • Objets de collection (zoologiques, botaniques, minéralogiques, historiques, archéologiques, paléontologiques, ethnographiques, numismatiques, etc…).
  • Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

Pour plus de précisions concernant ces objets, cliquez ICI

b) Il est également à noter que les droits de la propriété littéraire et artistique  sont exclus des bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune ainsi que les droits de la propriété industrielle pour leurs inventeurs (l’article 885 I du CGI).

pour plus de précisions concernant les droits d’auteur, cliquez ICI

2. Les avantages fiscaux réservés aux entreprises

L’article 238 bis AB du Code générale des impôts institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public ainsi que des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes-interprètes.

Les entreprises peuvent, dans certaines conditions, déduire de manière extra-comptable une somme correspondant au prix d’acquisition selon des modalités et dans des limites prévues par le Code général des impôts.

L’exonération d’ISF s’applique également aux parts de certaines sociétés civiles (mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A du CGI), à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection, c’est-à-dire aux objets de cette nature qui sont détenus par l’intermédiaire de sociétés civiles propriétaires d’un monument historique.

B – La fiscalité des cessions d’oeuvres d’art

  1. TVA

La fiscalité des oeuvres d’art est complexe, surtout en matière de TVA. Cette dernière peut différer en fonction de nombreux critères.

a) Ventes réalisées sur le marché français

La vente d’une œuvre originale par l’auteur ou ses ayants-droit est soumise à un taux de TVA de 5,5%, conformément aux dispositions de l’article 278-0 bis du CGI (depuis le 1er janvier 2015). Toutes les autres ventes (réalisées par des tiers, tels que des collectionneurs, galeries…) sont assujetties au taux de TVA de droit commun à 20%.

Cependant, aucune TVA n’est due par l’acquéreur si le vendeur n’est pas assujetti à la TVA, s’il bénéficie de la franchise prévue par l’article 293 B du CGI ou s’il applique le système de la TVA sur la marge.

b) Ventes réalisées dans l’Union Européenne

Certaines ventes bénéficie d’un taux réduit. Les autres ventes sont soumises au taux normal de TVA de 20%.

  • Relèvent du taux réduit de 5,5 % (art. 278-0 bis, I du CGI) :

– Les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d’oeuvres d’art qu’ils ont importées sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ;

– Les acquisitions intracommunautaires d’oeuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre par d’autres assujettis que des assujettis-revendeurs

c) Les importations d’oeuvres extra-communautaires

Ces importations bénéficie également du taux réduit de 5,5%(art. 278-0 bis, I du CGI).

d) TVA dite “intermédiaire”

Il existe deux cas spécifiques ou une TVA intermédiaire de 10% est appliquée:

  • Les cessions de droits patrimoniaux reconnus aux auteurs des oeuvres (article  279 g du CGI);
  • Les livraisons d’oeuvres d’art effectuées à titre occasionnel par des entreprises qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA (assujettis-utilisateurs) (article 278 senties du CGI).

    2. Droits de douane

Les oeuvres et objets d’art, de collection et d’antiquité, les importations  sont exemptées de droits de douane.

L’importateur devra simplement s’acquitter de la TVA au taux réduit de 5,5%. L’importateur devra remplir une “déclaration de mise à la consommation” disponible ICI.

    3. Taxation lors de la vente

Le particulier qui souhaite céder un objet d’art, de collection ou d’antiquité est soumis peut choisir son régime de taxation: la taxe forfaitaire et le régime des plus values

a) La taxe forfaitaire (article 150 VI du CGI)

Il s’agit du régime de base, c’est à dire celui qui sera appliqué à moins que le vendeur n’opte expressément pour l’autre régime.

Cette taxe s’applique aux cessions à titre onéreux, qu’elles interviennent en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne , les exportations définitives, hors du territoire des États membres de l’Union européenne.

La taxe est alors calculée sur le prix de cession* de l’objet ou sa valeur en douane (article 150 VK du CGI).

*Lorsque le prix de cession est établi dans une monnaie étrangère, l’assiette de la taxe est constituée par ce prix converti en euros en retenant le cours du jour de la réalisation de la transaction.

Elle est due au taux de 6 % pour les bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité. Si le vendeur ou l’exportateur est domicilié fiscalement en France, il convient d’y adjoindre la CRDS au taux de 0,5 %. Le taux global est donc de 6,5 % .

Pour les métaux précieux, le taux d’imposition est fixé à 10 % (+ 0,5% pour la CRDS).

Cette taxe est à la charge du vendeur.

En l’absence de participation d’un intermédiaire ou d’un acquéreur assujetti à la TVA établi en FranceSon paiement s’effectue lors de sa déclaration au moyen de l’imprimé fiscal n°2091 disponible ICI.

L’acquéreur est dégagé de toute formalité.

Dans le cas d’une participation d’un intermédiaire ou d’un acquéreur assujetti à la TVA établi en France, voir les précisions fiscales ICI

Il existe cependant des exonérations. Elles concernent:

  • Les cessions aux musées, aux bibliothèques publiques et aux services d’archives publics (article 150 VJ du CGI)  ;
  • Les exportations sous condition de retour en France (exportations temporaires, CGI, art. 150 VI) ;
  • La vente ou l’exportation par les artistes de leurs propres oeuvres lorsqu’ils en ont la propriété continue depuis la création.

Plus généralement, sont exonéré de cette taxe les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France* sont exonérées de la taxe à raison de leurs cessions ou de leurs exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

*Pour plus de précisions concernant la notion de domicile fiscal, cliquez ICI

b) Le régime des plus values (article 150 U A du CGI)

le vendeur ou l’exportateur peut opter pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles à condition de justifier de la date et du prix d’acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dès lors, ce régime ce substitue à la taxe forfaitaire.

  • Base d’imposition:

La plus value correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Les frais d’acquisition et les frais de restauration et de remise en état qui viennent en augmentation du prix d’acquisition doivent toujours être pris en compte pour leur montant réel.

  • Montant de l’imposition:

Les plus-values sont imposées au taux forfaitaire de 19 % (article 200 B du CGI).

A cela, il convient d’ajouter les prélèvements sociaux de 15,5 % soit un montant total d’imposition de 34,5 %.

A cela, il faut appliquer un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième. Il en résulte que ces plus-values  sont définitivement exonérées au bout de la vingt-deuxième année (CGI, art. 150 VC, I).

Pour voir un exemple de calcul, cliquez ICI

  • Conditions d’exercice de l’option

L’option ne peut être formulée que si le vendeur ou l’exportateur est en mesure d’établir de manière probante la date et le prix d’acquisition du bien ou de justifier qu’il le détient depuis plus de vingt-deux ans.

Pour plus de précisions concernant la justification de la date et du prix d’acquisition, cliquez ICI

  •  Cas particulier du bien reçu par succession: 

Lorsque le bien reçu par voie de succession est cédé en vente aux enchères publiques dans les deux années du décès, la valeur d’acquisition est réputée égale au prix de cession (article 764 du CGI).

Dès lors, il conviendra d’opter pour le régime des plus-value pour bénéficier d’une exonération totale d’imposition.

  • Dispositions particulières en cas de durée de détention supérieure à vingt-deux ans

Par exception au principe selon lequel l’option est subordonnée à la condition de justifier de la date et du prix d’acquisition de l’objet cédé, le cédant ou l’exportateur peut également opter pour le régime des plus-value lorsqu’il peut justifier qu’il détient le bien depuis plus de vingt-deux ans.

Cette preuve peut être apportée au vu de tout élément écrit tel qu’un catalogue d’art, un inventaire dressé par un huissier assermenté, un contrat d’assurance ou tout autre document mentionnant distinctement le bien concerné et permettant d’établir l’ancienneté de sa détention. Le témoignage n’est toutefois pas admis.