Cour d’appel de Paris, 12 juin 2026, RG n° 24/14629

La création d’une start-up et le dépôt d’un brevet après le départ d’un salarié ne suffisent pas à sécuriser la propriété de l’invention. Dans un arrêt du 12 juin 2026, la cour d’appel de Paris a reconnu à l’ancien employeur la propriété d’une demande de brevet française et de la famille internationale qui en revendiquait la priorité.
La décision ne pose cependant aucune règle automatique fondée sur la seule date du dépôt. La question déterminante est celle de la genèse de l’invention : quand a-t-elle été conçue, dans quelles circonstances et en exécution de quelles missions ?
Une start-up créée autour d’un projet de recherche
L’affaire opposait la société Plenesys à l’association ARMINES. Un chercheur avait été recruté pour une durée d’un an en qualité d’ingénieur de recherche, dans le cadre d’un « post-doc innovation ». Sa mission portait sur le développement et l’industrialisation d’une technologie innovante de torche à plasma triphasé. Le projet s’inscrivait dans la perspective de la création d’une start-up chargée de développer puis de commercialiser cette technologie.
La société Plenesys a été constituée pendant l’exécution du contrat. Après la fin de celui-ci, elle a déposé, le 13 mai 2019, une demande française intitulée « dispositif d’alimentation en électrodes ».
Cette première demande a servi de base à une demande internationale PCT, puis à une demande européenne et à des extensions ou phases nationales en Australie, au Canada, en Chine, en République de Corée et aux États-Unis.
Considérant que l’invention avait été développée pendant le contrat de travail, ARMINES a revendiqué la propriété de la demande française et des titres ou demandes qui en revendiquaient la priorité.
Le dépôt postérieur au contrat ne tranche pas la question de la propriété
L’article L. 611-7, 1° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les inventions réalisées par un salarié dans l’exécution d’un contrat comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, ou dans le cadre d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur.
La cour qualifie expressément l’invention d’invention de mission au sens de l’article L. 611-7, 1° du Code de la propriété intellectuelle. Le salarié avait été recruté pour participer au développement et à l’industrialisation de la torche à plasma. Ses fonctions comportaient notamment des travaux relatifs à l’alimentation des électrodes et au remplacement de celles-ci.
La cour ne se limite donc pas à comparer la date de fin du contrat et celle du dépôt. Elle recherche à quel moment les caractéristiques de l’invention avaient été effectivement conçues. Elle conclut que l’invention était pleinement constituée pendant l’exécution de la mission salariée.
Attendre la fin du contrat de travail pour déposer une demande de brevet ne permet donc pas de neutraliser les droits de l’employeur lorsque l’invention avait déjà été conçue dans le cadre d’une mission inventive.
La preuve de la genèse de l’invention
L’arrêt présente un intérêt particulier en matière de preuve. La cour s’appuie notamment sur :
- le contrat de travail et la fiche de poste ;
- la description des missions de recherche et de développement ;
- des présentations internes relatives aux axes techniques du projet ;
- les travaux consacrés au dispositif d’alimentation et de remplacement des électrodes ;
- le dossier de candidature présenté à un concours de création d’entreprise ;
- une vidéo et des documents techniques établis pendant la relation de travail.
Le dossier de candidature au concours i-Lab a joué un rôle important. Il faisait apparaître, pendant l’exécution du contrat, les principales caractéristiques techniques qui seront ensuite revendiquées dans la demande de brevet.
À l’inverse, les éléments invoqués pour soutenir que l’invention était antérieure à l’embauche n’ont pas été considérés comme suffisamment probants. Des dates de création de fichiers informatiques ou des croquis non corroborés par des courriels, des dépôts probatoires ou d’autres documents datés de manière fiable ne suffisaient pas à établir l’antériorité alléguée.
La décision montre ainsi l’importance d’une traçabilité documentaire sérieuse : cahiers de laboratoire, comptes rendus de réunions, versions successives, courriels techniques, dossiers de concours et documents de projet peuvent devenir déterminants plusieurs années plus tard.
De la demande française à la famille internationale
L’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle permet à la personne lésée de revendiquer la propriété d’une demande ou d’un titre lorsqu’il a été déposé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
Dans cette affaire, la cour considère que l’invention de mission appartenait à ARMINES. Le dépôt effectué par Plenesys méconnaissait donc les droits que l’ancien employeur tenait de la loi.
La demande française est transférée à ARMINES. Concernant la demande européenne, la cour confirme également son transfert pour l’ensemble des États contractants désignés.
Pour les titres et demandes étrangers, la portée pratique de la décision doit être formulée avec précision : le jugement français ne modifie pas, par lui-même et immédiatement, chacun des registres nationaux. La cour fait injonction à Plenesys d’accomplir, à ses frais, les formalités nécessaires au transfert des demandes ou brevets australien, canadien, chinois, coréen et américain. Cette obligation est assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt et pendant une durée maximale de six mois.
Autrement dit, la cour ordonne le transfert, par Plenesys, de la demande européenne et des titres ou demandes étrangers issus de la même famille, mais leur inscription effective suppose l’accomplissement des formalités requises auprès des offices concernés.
Le droit de priorité suit le titulaire légitime
La cour reconnaît également à ARMINES le bénéfice du droit de priorité attaché à la première demande française.
En application de l’article 4 de la Convention de Paris, le droit de priorité appartient au déposant de la première demande régulière ou à son ayant cause. Pour les brevets, ce mécanisme permet en principe d’effectuer d’autres dépôts dans un délai de douze mois tout en bénéficiant de la date du premier dépôt.
Dès lors que l’ancien employeur est reconnu comme le véritable titulaire de la demande française, il peut également revendiquer le droit de priorité utilisé pour les dépôts ultérieurs.
La solution ne signifie pas qu’un problème affectant le premier dépôt rend automatiquement invalides tous les brevets étrangers. En revanche, un défaut dans la chaîne de titularité du premier dépôt peut affecter la propriété de toute la famille de brevets qui revendique sa priorité.
La cour s’appuie notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux litiges portant sur le droit à une invention. Une telle action ne se confond pas avec une contestation de la validité ou de l’inscription d’un brevet relevant de la compétence exclusive des juridictions de l’État de délivrance.
L’obligation de confidentialité survit à la fin du contrat
L’arrêt traite également de la divulgation d’informations confidentielles dans les demandes de brevet.
Le contrat de travail et les règles applicables imposaient au salarié une obligation de secret qui survivait à la fin de la relation contractuelle. La cour retient que des informations confidentielles appartenant à ARMINES avaient été divulguées dans les demandes déposées sans son accord.
Plenesys est condamnée à verser 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par ARMINES. En revanche, le préjudice distinct invoqué au titre de l’image ou de la réputation n’est pas retenu faute de preuve suffisante. La cour refuse également la publication judiciaire de la décision, estimant que la réparation prononcée et l’inscription du transfert dans les registres concernés étaient suffisantes.
Quelles conséquences pour les start-up technologiques ?
Dans une opération d’investissement, d’acquisition ou de partenariat technologique, la seule consultation des registres de brevets ne suffit pas toujours. Le fait qu’une société y soit inscrite comme titulaire ne démontre pas nécessairement qu’elle possède valablement les droits sur l’invention sous-jacente.
Pour chaque fondateur ou collaborateur ayant participé à la technologie, il convient notamment de vérifier :
- ses employeurs, laboratoires et établissements d’accueil antérieurs ;
- les dates et le contenu exact de ses missions ;
- l’existence d’une mission inventive permanente ou ponctuelle ;
- la chronologie réelle de la conception ;
- les cahiers de laboratoire et documents techniques ;
- les présentations adressées à des incubateurs, financeurs ou concours ;
- les moyens matériels, données et savoir-faire utilisés ;
- les obligations de confidentialité encore applicables ;
- les déclarations d’invention adressées aux employeurs ;
- les actes de cession et leur périmètre territorial ;
- la cohérence entre le premier dépôt, la demande PCT et les phases nationales ;
- les éventuels droits d’un organisme de recherche ou d’un partenaire industriel.
La revue doit également prendre en considération la situation des consultants, stagiaires, dirigeants non salariés et chercheurs accueillis, qui peut obéir à des règles différentes de celles applicables aux salariés.
Sécuriser la chaîne de titularité avant une opération
Une due diligence sérieuse doit reconstituer la chaîne complète : conception de l’invention, identification des contributeurs, statut de chacun au moment des travaux, détermination du titulaire initial, actes de cession, droit de priorité et correspondance entre les différentes demandes de la famille.
Cette analyse doit être réalisée avant une levée de fonds, une acquisition, une licence importante ou toute autre opération structurante. Lorsque le contrôle intervient trop tard, la difficulté peut concerner non seulement le premier dépôt français, mais aussi la propriété des demandes étrangères qui en dépendent.
Une réserve procédurale sur la désignation des inventeurs
La cour a tranché la question de la propriété des demandes et titres au profit d’ARMINES. Elle a toutefois sursis à statuer sur une demande distincte tendant à faire reconnaître officiellement l’identité de deux inventeurs. Les personnes concernées n’étant pas parties à la procédure, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette prétention.
Cette réserve procédurale ne remet pas en cause les transferts de propriété prononcés. Elle rappelle néanmoins qu’il faut distinguer deux questions : l’identité de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’invention et la détermination de la personne juridiquement titulaire du droit au brevet.
À retenir
La création d’une société et le dépôt d’un brevet après la rupture du contrat de travail ne permettent pas de neutraliser les droits de l’ancien employeur lorsque l’invention a été conçue dans le cadre d’une mission inventive salariée.
L’arrêt du 12 juin 2026 montre surtout que la solution dépend d’une analyse concrète et documentée de la genèse de l’invention. La fiche de poste, les documents internes et même le dossier présenté à un concours de start-up peuvent établir que la technologie était déjà constituée pendant la relation de travail.
Pour une start-up, un investisseur ou un acquéreur, la vérification de la chaîne de titularité ne doit donc pas se limiter au nom inscrit sur le brevet.
Sources
- Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 12 juin 2026, RG n° 24/14629, texte intégral sur le site de la Cour de cassation ;
- INPI, analyse publiée au PIBD n° 1273 ;
- article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
- article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle ;
- article 60 de la Convention sur le brevet européen et article 61 ;
- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
- CJUE, 8 septembre 2022, IRnova, C-399/21.