Ces précisions sont tirées du  BOI-PAT-ISF-30-40-20-20150108 (paragraphes 20 à 180)

1. Tapis et tapisseries

Il s’agit de pièces entièrement tissées à la main, sur métier de haute ou de basse lisse ou exécutées à l’aiguille sur canevas, d’après des maquettes ou cartons conçus par l’artiste, et contrôlées par lui-même ou ses ayants droit.

2. Tableaux, peintures et dessins à la main

Il s’agit de tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, c’est-à-dire des productions d’artistes peintres et de dessinateurs, qu’elles soient anciennes ou modernes.

Ces productions peuvent être des peintures à l’huile, des peintures à la cire, des peintures à l’œuf, des aquarelles, des gouaches, des pastels, des miniatures, des enluminures, des dessins au crayon ou à la plume, etc., exécutées sur toutes matières.

Toutefois, pour bénéficier de l’exonération, ces œuvres doivent obligatoirement avoir été exécutées à la main, ce qui exclut de la mesure les œuvres obtenues par des moyens permettant de suppléer en tout ou en partie à la main de l’artiste.

Ne bénéficient donc pas de l’exonération les peintures obtenues, même sur toile, par des procédés photomécaniques, les peintures à la main réalisées sur un trait ou un dessin obtenu par des procédés ordinaires de gravure ou d’impression, les peintures dites ” copies conformes ” , obtenues à l’aide d’un nombre plus ou moins élevé de caches (ou pochoirs), même si elles sont authentifiées par l’artiste, etc.

En revanche, les copies de peintures faites entièrement à la main bénéficient de l’exonération.

3. Gravures, estampes et lithographies originales

Cette rubrique regroupe des gravures, estampes et lithographies, anciennes ou modernes, qui ont été tirées en nombre limité directement, en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

Les gravures peuvent être en taille-douce, au burin, à la pointe sèche, à l’eau forte, au pointillé, etc.

4. Statues et sculptures originales

Il s’agit d’œuvres anciennes ou modernes, en toutes matières (pierre naturelle ou reconstituée, terre cuite, bois, ivoire, métal, cire, etc.), exécutées de la main de l’artiste.

Ces productions sont parfois obtenues par taille directe dans des matières dures. Lorsque l’artiste réalise des modèles en matière molle (maquette, projet, modèle plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d’autres matières, ces maquettes, projets, modèles plâtre sont réputés également œuvres d’art originales.

Sont également considérées comme œuvres d’art originales, les fontes des sculptures exécutées à partir d’un moulage de la première œuvre, sous réserve que leur tirage ait été limité quant au nombre et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droits.

5. Céramiques

Les céramiques sont considérées comme des œuvres d’art, s’il s’agit d’exemplaires uniques entièrement exécutés par la main de l’artiste et signés par lui, à l’exclusion des articles manufacturés, même s’ils sont décorés et signés par l’artiste. L’artiste doit exécuter personnellement les opérations successives nécessaires à la confection de l’objet (mise en forme, cuisson, décoration).

6. Émaux sur cuivre

Les émaux sur cuivre sont considérés comme des œuvres d’art originales s’il s’agit d’exemplaires entièrement exécutés de la main de l’artiste et comportant sa signature.

7. Timbres-poste et assimilés

Cette rubrique regroupe les timbres-poste de toutes catégories et les timbres fiscaux de toute nature.

a. Timbres concernés

1° Timbres-poste et analogues

Les timbres-poste comprennent les timbres utilisés pour l’affranchissement de la correspondance, des colis postaux, pour les surtaxes, les timbres collés sur des cartes, des enveloppes ou des bandes de journaux.

Les entiers postaux, c’est-à-dire les enveloppes, cartes, bandes de journaux, etc., affranchis d’une vignette postale imprimée, et les marques postales, c’est-à-dire les oblitérations sans timbre employées avant l’utilisation des timbres, sont compris parmi les timbres-poste.

2° Timbres fiscaux et analogues

Les timbres fiscaux comprennent les différentes quotités de timbres fiscaux et de chancellerie.

b. Conditions de l’exonération

Les timbres-poste, les timbres fiscaux et analogues doivent constituer des objets de collection.

Dès leur oblitération, cette condition se trouve satisfaite.

En ce qui concerne les timbres non oblitérés, ils ne doivent pas avoir cours ni être destinés à avoir cours dans le pays de destination.

Toutefois, les timbres qui ont encore cours mais qui sont vendus à un prix supérieur à leur valeur faciale constituent des timbres de collection.

Remarque – La présentation matérielle des timbres en vrac, en planches, ou sous album, est sans influence en ce qui concerne l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune.

8. Photographies

Les photographies prises par l’artiste sont considérées comme des œuvres d’art si elles sont tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

9. Objets de collection

Cette rubrique regroupe des objets qui tirent leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation.

La qualification d’objet de collection pourra également découler de l’importance du prix de l’objet concerné, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant.

Ainsi, des objets de moins de cent ans d’âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets d’antiquité) mais qui présentent cependant un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par exemple), ont vocation à bénéficier de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune.

Elle couvre notamment, les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie, tels qu’insectes sous cadres-vitrines, herbiers, minéraux choisis ou pièces anatomiques.

Elle couvre également, les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt historique, ethnographique, paléontologique ou archéologique, tels qu’armes, articles d’habillement, objets primitifs ou ayant appartenu à des hommes célèbres.

S’agissant de la numismatique, seules les monnaies antérieures à 1800 sont des objets de collection dès lors que la plupart des pièces de métal précieux frappés après cette date et, notamment, la pièce d’or française de 20 F dite Napoléon font l’objet d’un marché important et d’une cotation officielle.

Quant aux médailles, elles ne sont susceptibles d’être exonérées qu’au titre d’objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge.

Les livres de collection font également partie des œuvres d’art exonérées au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Les véhicules de collection peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune.

A cet égard, les véhicules de collection s’entendent de ceux définis par la circulaire douanière n° FCPD1421298C du 8 septembre 2014, publiée au bulletin officiel des douanes n° 7032.

Ainsi, outre les véhicules ayant participé à un événement historique et ceux conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qui possèdent un palmarès sportif significatif lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux, il s’agit de ceux qui, cumulativement :

– se trouvent dans leur état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique, les véhicules modernisés ou modifiés étant exclus ;

– sont âgés d’au moins trente ans ;

– correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.

Remarque : Concernant les situations antérieures au 1er janvier 2015, il convient de se référer à la circulaire n° BUDD1300884 C du 16 janvier 2013 publiée au bulletin officiel des douanes n°6967.

Constituent également des véhicules de collection les véhicules pour lesquels ont été délivrés des certificats d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection » en application du IV de l’article R. 322-2 du code de la route (cartes grises dites « de collection »). Pour les certificats d’immatriculation délivrés depuis le 15 octobre 2009, il s’agit des véhicules âgés de plus de 30 ans (véhicules âgés de plus de 25 ans pour les certificats délivrés antérieurement) et dont l’ancienneté est attestée, à la demande du propriétaire, soit par le constructeur, soit par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE, BP. 40068, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex).

En définitive, le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt.

10. Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge

L’intérêt des objets d’antiquité réside essentiellement dans leur ancienneté. Aussi, la qualité d’objet d’antiquité ne peut être reconnue qu’aux objets ayant plus de cent ans d’âge.

a. Meubles concernés

Parmi les biens meubles susceptibles de constituer des objets d’antiquité, il est possible de citer :

• Les meubles anciens, cadres et boiseries ;

• Les produits des arts graphiques : incunables, livres, musique, cartes géographiques, gravures autres que celles du n° 97.02 mentionnées plus haut ;

• Les articles textiles : tapis, tapisseries, tentures, broderies, dentelles et autres étoffes ;

• Les articles de joaillerie.

À cet égard, il ressort des termes mêmes de la loi que l’intention du législateur n’a pas été d’exclure les bijoux du champ d’application de l’impôt de solidarité sur la fortune. Dès lors, les bijoux ayant plus de cent ans d’âge ne doivent être considérés comme entrant dans la catégorie des objets d’antiquité et, à ce titre, exonérés de l’impôt que s’ils tirent l’essentiel de leur valeur de leur ancienneté et de la qualité du travail d’exécution et non du prix des pierres, métaux précieux et autres matériaux qui les composent. Dans le cas contraire, les bijoux en cause entrent dans le champ d’application de l’impôt de solidarité sur la fortune.

• Les articles d’orfèvrerie (aiguières, coupes, flambeaux, vaisselle, etc.) ;

• Les vitraux ;

• Les lustres et luminaires ;

• Les articles de ferronnerie et de serrurerie ;

• Les objets de vitrines (boîtes, bonbonnières, tabatières, râpes à tabac, écrins, éventails, etc.) ;

• Les instruments de musique ;

• Les articles d’horlogerie ;

• Les ouvrages de la glyptique (camées, pierres taillées) et de la sigillographie (sceaux, empreintes et similaires) ;

• Les médailles.

b. Détermination de l’ancienneté

Elle résulte généralement de l’appartenance prolongée au patrimoine familial. Les indications que peut donner le vendeur d’un meuble sont susceptibles de constituer un élément suffisant d’appréciation. Le cas échéant, il peut être recouru à un expert.

c. Modifications intervenues depuis moins de cent ans

Les objets d’antiquité ne changent pas de nature, même s’ils ont reçu des modifications ou des enrichissements depuis moins de 100 ans, à condition que ces modifications et enrichissements n’aient pas altéré les caractéristiques originales desdits articles et ne constituent que des accessoires par rapport à l’article primitif. C’est ainsi que des meubles anciens peuvent comporter des parties de fabrication moderne, mais celles-ci ne doivent pas altérer le caractère d’ancienneté de l’ensemble. Il en est de même des consolidations, réparations, réfections de cannage, etc. Les tapisseries, cuirs, étoffes anciennes, etc., peuvent également avoir été remontés sur des bois modernes sans perdre pour autant leur caractère d’objets d’antiquité.