Nos honoraires sont fixés d’un commun accord avec le client.

Un honoraire forfaitaire ou au temps passé vous sera proposé en fonction de la nature de votre affaire.

Il pourra également être proposé un honoraire de résultat qui viendra s’ajouter à un honoraire fixe.

Le cabinet accepte d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.


Pour information:

La profession d’avocat est une profession réglementée dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont strictement définies par la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 mais également dans les règlements particuliers qui s’y attachent , organisant la profession d’avocat tel que le Règlement Intérieur Harmonisé et les Règlements intérieurs de chaque Barreau.

En ce qui concerne les honoraires, différents textes précisent les obligations de l’avocat.

La loi du 31 décembre 1971 (modifiée par la loi n°2015-990) en son article 10 stipule:

“Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.”

En cas de contestation relative aux honoraires, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de NANCY pourra être saisi à la requête de la partie la plus diligente. 

Depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a le droit de faire appel gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige l’opposant à un professionnel à la  condition d’avoir préalablement fait une démarche par écrit directement auprès du professionnel  concerné ou de son service client pour tenter de résoudre son litige. Si cette démarche n’est pas effectuée, la demande de médiation sera irrecevable.

Carole Pascarel est le médiateur de la consommation de la profession d’avocat depuis le 1er janvier 2020.

Vous pouvez adresser une demande à Carole Pascarel, médiateur de la consommation de la profession d’avocat :