À propos de Cass. crim., 18 février 2026, n° 25-81.582

Une œuvre authentique peut-elle être accompagnée d’un faux certificat d’authenticité ? La question paraît paradoxale, mais elle est essentielle pour le marché de l’art. Par un arrêt du 18 février 2026, la chambre criminelle répond clairement : la falsification d’un certificat d’authenticité peut constituer un faux pénal, même lorsque l’œuvre certifiée est authentique. Dans l’affaire, l’artiste reconnaissait l’authenticité des sculptures, mais indiquait que les certificats manuscrits remis lors de la vente n’étaient pas de sa main.

La solution est importante. Elle rappelle que le marché de l’art ne repose pas seulement sur l’objet vendu, mais aussi sur son environnement documentaire : certificat, provenance, attribution, archives, catalogue raisonné, mentions de vente. Autrement dit, l’authenticité de l’œuvre n’efface pas la fausseté du document qui prétend l’attester.

1. Une œuvre vraie peut être accompagnée d’un faux

L’affaire portait sur huit sculptures, des « Vénus », signées d’un sculpteur et accompagnées de certificats manuscrits confirmant qu’elles avaient été réalisées par l’artiste en 2015 dans son atelier. L’artiste a indiqué que les œuvres étaient authentiques, mais que les certificats d’authenticité remis lors de la vente n’étaient pas de sa main.

La défense soutenait que l’infraction de faux ne pouvait être caractérisée faute de préjudice : puisque les œuvres étaient authentiques, les certificats litigieux n’auraient pas menti sur l’essentiel.

La Cour de cassation refuse ce raisonnement. Elle distingue implicitement deux vérités : la vérité de l’œuvre et la vérité du document. L’œuvre peut être authentique, tandis que le certificat qui l’accompagne est faux.

Cette distinction est décisive. Le faux pénal ne sanctionne pas seulement l’inauthenticité de l’objet ; il sanctionne aussi l’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ayant une portée probatoire.

L’article 441-1 du code pénal définit en effet le faux comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie dans un écrit ou support ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

2. Le certificat d’authenticité : un véritable support probatoire

Le cœur de l’arrêt tient à la qualification du certificat d’authenticité. Dans le marché de l’art, le certificat n’est pas un simple accessoire commercial. Il accompagne l’œuvre, rassure l’acquéreur, facilite la revente, permet l’assurance, soutient l’expertise et participe à la formation du prix.

La chambre criminelle approuve les juges du fond d’avoir relevé que ces documents constituent des éléments intrinsèques d’une œuvre d’art, rédigés à exemplaire unique, destinés à suivre l’objet tout au long de sa vie, à permettre la traçabilité des transactions, « tel un passeport », et à jouer un rôle déterminant dans la vente et le prix de vente de l’œuvre.

Le certificat remplit ainsi plusieurs fonctions : il atteste l’attribution de l’œuvre, contribue à établir sa provenance, favorise sa traçabilité, influence sa valeur marchande et peut être mobilisé comme preuve lors d’une vente, d’une expertise, d’une succession ou d’un contentieux.

La Cour en tire une conséquence claire : le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée ; tel est le cas de la falsification d’un certificat d’authenticité ayant pour objet de garantir l’attribution de l’œuvre à un artiste.

Le certificat d’authenticité devient ainsi, en matière pénale, un support probatoire autonome. Sa fausseté peut être sanctionnée indépendamment de l’authenticité matérielle de l’œuvre.

3. Le préjudice en matière de faux : une atteinte à la force probante du document

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence déjà établie : en matière de faux, le préjudice n’a pas nécessairement à être actuel, chiffré ou réalisé. Il suffit que l’altération de la vérité soit de nature à causer un préjudice.

La chambre criminelle l’a rappelé dans un arrêt du 16 juin 2021 : un écrit ayant un objet ou un effet probatoire peut constituer un faux même s’il n’est pas exigé par la loi ou par les statuts, et le délit de faux n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste. Dans cette affaire, la falsification de procès-verbaux d’assemblée générale ou de réunion d’une association suffisait, car elle était de nature à permettre de contester la régularité ou les pouvoirs d’un organe de la personne morale. Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-82.941, publié au Bulletin.

La solution s’inscrit elle-même dans une ligne plus ancienne : la chambre criminelle avait déjà jugé que le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée, notamment s’agissant de procès-verbaux d’assemblée générale d’une société. Cass. crim., 20 mars 2007, n° 05-85.253, publié au Bulletin.

La même logique ressort d’un arrêt du 12 juin 2025 : la Cour juge que le préjudice causé par la falsification d’un écrit peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée, tel étant le cas de l’altération d’une situation comptable, écriture de commerce destinée à produire la preuve d’une situation économique et financière. Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263, inédit.

Le parallèle avec le certificat d’authenticité est fort. Comme le procès-verbal social ou la situation comptable, le certificat organise la confiance. Il ne se contente pas d’accompagner l’œuvre : il lui donne une histoire, une attribution, une traçabilité et une valeur.

Il convient toutefois d’éviter une analogie trop rapide avec n’importe quel document commercial. La force de l’arrêt du 18 février 2026 tient précisément à la fonction spécifique du certificat : il n’est pas seulement remis dans une transaction ponctuelle ; il est destiné à suivre l’œuvre dans ses circulations successives.

4. Faux artistique et faux documentaire : deux régimes à distinguer

L’arrêt permet de distinguer deux formes de fraude.

Le faux artistique porte sur l’œuvre elle-même : apposition d’un nom usurpé, imitation frauduleuse de la signature de l’artiste, fausse attribution directement matérialisée sur l’objet.

Ce faux artistique est notamment appréhendé par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique, qui punit ceux qui apposent frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre de peinture, sculpture, dessin, gravure ou musique, ainsi que ceux qui imitent frauduleusement la signature ou le signe adopté par l’artiste dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur. La même loi vise également le marchand ou commissionnaire qui recèle, met en vente ou met en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes.

Le faux documentaire, lui, ne porte pas nécessairement sur l’œuvre, mais sur les documents qui l’accompagnent : certificat, attestation, facture, archive d’atelier, fiche de provenance, catalogue raisonné.

L’arrêt du 18 février 2026 relève de cette seconde catégorie. Il ne sanctionne pas une œuvre fausse, mais un document falsifié relatif à une œuvre authentique.

Cette distinction n’est pas une catégorie textuelle officielle, mais une typologie utile. Elle permet d’articuler deux régimes : d’une part, la loi de 1895 pour les faux portant directement sur l’œuvre ou les signes d’attribution apposés sur elle ; d’autre part, l’article 441-1 du code pénal pour les faux en écriture affectant les documents d’accompagnement.

Le droit du marché de l’art confirme l’importance de cette documentation. Le décret n° 81-255 du 3 mars 1981, dit décret Marcus, impose aux vendeurs habituels ou occasionnels d’œuvres d’art, ainsi qu’à leurs mandataires et aux personnes habilitées procédant aux ventes publiques, de délivrer à l’acquéreur qui le demande un document contenant les spécifications avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.

Le même décret attache des effets juridiques aux termes utilisés : sauf réserve expresse, l’indication qu’une œuvre porte la signature ou l’estampille d’un artiste garantit que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur ; l’emploi de l’expression « attribué à » garantit, pour sa part, l’existence de présomptions sérieuses désignant l’artiste comme auteur vraisemblable.

Les mots, mentions et documents d’accompagnement ne sont donc jamais neutres dans le marché de l’art.

5. Provenance, certificat et compliance documentaire

L’arrêt s’inscrit dans un mouvement plus large : la montée en puissance de la provenance et de la documentation dans le marché de l’art.

Le ministère de la Culture rappelle que la recherche de provenance vise à documenter le parcours des œuvres depuis leur création jusqu’à leur localisation actuelle. Elle concerne notamment les problématiques de trafic illicite, de vol, de pillage archéologique, de faux et de contrefaçon ; elle poursuit aussi un objectif juridique de sécurisation de la propriété et un objectif éthique de transparence.

Dans les acquisitions publiques, cette vigilance devient structurante. Le vadémécum relatif aux acquisitions de 2025 souligne que les recherches de provenance doivent faire l’objet de la plus grande vigilance et que les démarches entreprises doivent être tracées.

Le Conseil des maisons de vente rappelle également que l’acheteur est garanti sur l’authenticité de l’objet par rapport aux mentions portées au catalogue et qu’un certificat d’authenticité peut être délivré par une personne faisant autorité dans le domaine concerné, ce certificat engageant la responsabilité de celui qui l’émet.

L’arrêt du 18 février 2026 apparaît ainsi comme une consécration pénale de la compliance documentaire du marché de l’art : l’authenticité ne se réduit plus à l’objet ; elle suppose un dossier fiable.

6. L’usage de faux : un risque pour les intermédiaires du marché de l’art

L’article 441-1 du code pénal réprime à la fois le faux et l’usage de faux. Le risque pénal ne concerne donc pas seulement celui qui fabrique le faux certificat, mais également celui qui l’utilise sciemment.

La jurisprudence exige toutefois un véritable acte d’usage. Dans un arrêt du 4 novembre 2010, la chambre criminelle a censuré une condamnation lorsque les juges n’avaient caractérisé qu’une abstention consistant à laisser produire en justice un document contrefait, sans relever de fait positif d’utilisation imputable au prévenu. Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 09-88.187, inédit.

L’élément intentionnel doit également être caractérisé. Dans un arrêt du 7 octobre 2009, la chambre criminelle rappelle que l’usage de faux suppose la connaissance par l’auteur de la fausseté du document dont il se sert. Cass. crim., 7 octobre 2009, n° 08-88.320, publié au Bulletin.

Dans le marché de l’art, ces principes appellent une vigilance particulière. La remise d’un certificat falsifié à un acquéreur, sa production dans une vente aux enchères, sa communication à un expert, son utilisation pour assurer l’œuvre ou son intégration dans un dossier de revente peuvent constituer des actes d’usage, à condition que la connaissance de la falsification soit démontrée.

Les marchands, galeristes, maisons de ventes, experts, courtiers et détenteurs successifs ne sont donc pas seulement exposés en cas de fabrication du faux : ils peuvent l’être en cas de circulation consciente d’un certificat falsifié.

7. Une cassation limitée mais importante sur l’interdiction de gérer

La cassation prononcée par la Cour de cassation est limitée à la peine complémentaire d’interdiction de gérer. La condamnation pour faux n’est pas remise en cause.

Les personnes physiques coupables des crimes et délits de faux encourent les peines complémentaires prévues par l’article 441-10 du code pénal, notamment l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités professionnelles, suivant les modalités prévues par l’article 131-27.

L’article 131-27 du code pénal limite l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, ou de diriger, administrer, gérer ou contrôler, aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales.

La chambre criminelle censure donc les juges du fond lorsqu’ils excèdent ce périmètre. En l’espèce, l’interdiction de gérer « toute entreprise » était trop large : la Cour casse sans renvoi et limite elle-même la peine complémentaire à la direction, l’administration, le contrôle ou la gestion, directs ou indirects, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale.

Cette censure repose sur le principe de légalité des peines, énoncé par l’article 111-3 du code pénal, selon lequel nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.

Le point est technique, mais essentiel. Même lorsque la fraude documentaire est caractérisée, la peine complémentaire doit être précisément calibrée.

8. Portée pratique pour le marché de l’art

Portée pratique

  • Pour les vendeurs, l’authenticité matérielle de l’œuvre ne suffit pas. Le certificat doit être sincère, identifiable, daté, traçable et émaner de la personne ou de l’autorité qu’il prétend représenter.
  • Pour les acquéreurs, l’arrêt confirme l’importance de vérifier non seulement l’œuvre, mais aussi son environnement documentaire : certificat, facture, provenance, archives, mentions de catalogue, avis d’expert et éventuelle confirmation par l’artiste, ses ayants droit ou le comité compétent.
  • Pour les maisons de ventes et galeries, la vigilance doit porter sur la cohérence de l’ensemble du dossier. Un certificat douteux ne peut pas être neutralisé par la seule authenticité apparente de l’œuvre.
  • Pour les artistes et ayants droit, la décision offre un levier de protection. La falsification d’un certificat peut porter atteinte à la maîtrise de l’attribution, à la réputation de l’artiste et à la fiabilité du corpus.
  • Pour les experts, enfin, le certificat d’authenticité n’est pas une simple opinion détachable de toute responsabilité : lorsqu’il est présenté comme émanant d’une personne déterminée, sa falsification peut relever du droit pénal.

Conclusion

Par cet arrêt du 18 février 2026, la chambre criminelle affirme une idée simple mais structurante : une œuvre authentique peut être accompagnée d’un faux certificat, et ce faux certificat peut suffire à caractériser le délit de faux.

La décision protège moins l’objet d’art en tant que tel que son environnement probatoire. Elle rappelle que, dans le marché de l’art, la valeur d’une œuvre dépend aussi de son histoire documentée, de sa provenance et de la fiabilité des pièces qui l’accompagnent.

L’œuvre était vraie ; le certificat était faux. Et c’est précisément cette fausseté documentaire qui suffisait à troubler la confiance juridique et économique attachée à l’œuvre.

En pratique

Avant une vente, une expertise ou une revente, le certificat d’authenticité doit être analysé comme une pièce juridique à part entière : origine, auteur, date, cohérence avec la provenance, mentions de vente et responsabilité de celui qui l’émet.

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Décisions citées

Référence Apport Lien
Cass. crim., 18 février 2026, n° 25-81.582, inédit Arrêt commenté : faux certificat d’authenticité malgré authenticité de l’œuvre ; cassation partielle sur l’interdiction de gérer. Consulter
Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-82.941, publié au Bulletin Le faux peut porter sur un écrit à effet probatoire, même non exigé par la loi ; préjudice résultant de la nature de la pièce falsifiée. Consulter
Cass. crim., 20 mars 2007, n° 05-85.253, publié au Bulletin Préjudice résultant de la nature de la pièce falsifiée : procès-verbal d’assemblée générale d’une société. Consulter
Cass. crim., 12 juin 2025, n° 24-81.263, inédit Préjudice résultant de la nature de la pièce falsifiée : situation comptable comme écriture de commerce probatoire. Consulter
Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 09-88.187, inédit Usage de faux : nécessité d’un fait positif d’utilisation. Consulter
Cass. crim., 7 octobre 2009, n° 08-88.320, publié au Bulletin Usage de faux : nécessité de caractériser la connaissance de la fausseté du document. Consulter

Textes cités

Référence Apport Lien
Code pénal, art. 441-1 Définition et répression du faux et de l’usage de faux. Consulter
Code pénal, art. 441-10 Peines complémentaires applicables aux infractions de faux. Consulter
Code pénal, art. 131-27 Périmètre de l’interdiction d’exercer ou de gérer. Consulter
Code pénal, art. 111-3 Principe de légalité des délits et des peines. Consulter
Loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique Faux artistique : usurpation de nom ou imitation de signature sur l’œuvre. Consulter
Décret n° 81-255 du 3 mars 1981, dit décret Marcus Mentions relatives à la nature, l’origine, l’ancienneté et l’attribution des œuvres. Consulter



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