PI – Forclusion par tolérance et comparaison de produits – Cour d’appel de Paris du 26 mai 2023

La société Rumble! a formé une opposition à l’enregistrement de la marque verbale “SUPERPITCH” par M. [D] et la société NSW Prim. L’INPI a partiellement accueilli l’opposition, reconnaissant un risque de confusion pour certains produits et services mais pas pour d’autres. La Cour d’appel ( Cour d’appel de Paris du 26 mai 2023 – RG n°22/06976) a été saisie par la société Rumble! qui contestait la décision de l’INPI sur les produits et services non considérés comme identiques ou similaires aux marques antérieures. M. [D] et la société NSW Prim ont également soulevé une fin de non-recevoir contre le recours de la société Rumble! pour forclusion par tolérance.

I. Contexte

La société Rumble! est titulaire de deux marques antérieures “Super Pitch SPitch SP Super Pitch Record, Super Pitch Publishing, Super Pitch Production, Super pitch” et “SuperPitch”. M. [D] et la société NSW Prim ont déposé une demande d’enregistrement de la marque verbale “SUPERPITCH” pour une série de produits et services.

II. Décisions et arguments des parties

  • Société Rumble! :
    • Conteste la décision de l’INPI pour les produits et services non considérés comme identiques ou similaires aux marques antérieures.
    • Invoque l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits et services.
  • M. [D] et la société NSW Prim :
    • Plaident l’irrecevabilité du recours de la société Rumble! pour forclusion par tolérance.
    • Contestent les arguments de la société Rumble! et soutiennent l’absence de confusion pour tous les produits et services.

III. Analyse de la cour d’appel

A. Sur la fin de non-recevoir

1. Arguments des parties

M. [D] et la société NSW Prim ont invoqué la fin de non-recevoir du recours de la société Rumble! pour forclusion par tolérance. Ils ont soutenu que la société Rumble! avait tardé de manière excessive à agir et que ce retard leur avait causé un préjudice.

La société Rumble! a contesté la fin de non-recevoir en arguant que le délai de forclusion n’était pas écoulé et que M. [D] et la société NSW Prim n’avaient pas subi de préjudice.

2. Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir pour les motifs suivants :

  • Incompétence de la cour d’appel: La cour d’appel a relevé qu’elle ne dispose pas de plus de pouvoir que l’INPI pour statuer sur la forclusion par tolérance. En effet, l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle confère à l’INPI la compétence exclusive pour statuer sur les exceptions à la recevabilité de l’opposition.
  • Absence de préjudice: La cour d’appel a également considéré que M. [D] et la société NSW Prim n’avaient pas démontré avoir subi un préjudice du fait du retard de la société Rumble! à agir.

3. Analyse détaillée de la décision

La décision de la cour d’appel sur la fin de non-recevoir est intéressante à plusieurs égards.

  • Compétence de la cour d’appel: La cour d’appel a confirmé sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas compétence pour statuer sur la forclusion par tolérance en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Cette position est logique car l’INPI est l’autorité compétente pour apprécier les faits et les circonstances de chaque cas.
  • Préjudice: La cour d’appel a également rappelé que la forclusion par tolérance ne peut être soulevée que si le retard de l’opposant a causé un préjudice au titulaire de la marque contestée. En l’espèce, la cour d’appel a considéré que M. [D] et la société NSW Prim n’avaient pas démontré avoir subi un tel préjudice.

B. Sur la comparaison des produits et services

1. Produits et services identiques

La cour d’appel retient que les produits et services suivants sont identiques :

  • “Enregistrement, transmission et reproduction de son et d’images” (marque contestée) et “Enregistrement et reproduction de sons et d’images” (marque antérieure).
  • “Production et réalisation de films et d’oeuvres audiovisuelles” (marque contestée) et “Production et réalisation de films et d’oeuvres audiovisuelles”(marque antérieure).

2. Produits et services similaires

La cour d’appel considère que les produits et services suivants sont similaires :

  • “Diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels” (marque contestée) et “Diffusion de programmes audiovisuels” (marque antérieure).
  • “Edition de livres, de journaux et de périodiques” (marque contestée) et “Edition de livres et d’autres publications” (marque antérieure).

3. Produits et services non identiques ou similaires

La cour d’appel considère que les produits et services suivants n’étaient ni identiques ni similaires :

  • “Télécommunications” (marque contestée) et “Production et réalisation de films et d’oeuvres audiovisuelles” (marque antérieure).
  • “Formation” (marque contestée) et “Edition de livres et d’autres publications”(marque antérieure).

C. Risque de confusion

La cour d’appel examine ensuite le risque de confusion pour les produits et services identiques et similaires. Elle retient qu’il existe un risque de confusion pour les produits et services suivants :

  • “Enregistrement, transmission et reproduction de son et d’images”.
  • “Production et réalisation de films et d’oeuvres audiovisuelles”.
  • “Diffusion de programmes radiophoniques et télévisuels”.
  • “Edition de livres, de journaux et de périodiques”.

IV. Conclusion

La cour d’appel rejette le recours de la société Rumble! et confirme la décision de l’INPI.

Points clés

  • La cour d’appel a appliqué une analyse stricte en matière de comparaison des produits et services.
  • Elle a pris en compte la nature des produits et services, les canaux de distribution et la clientèle visée.
  • La décision de la cour d’appel est motivée et équilibrée.

N.B.

Cet arrêt est un exemple de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris en matière de marques. Il est important de noter que chaque cas est unique et que la décision de la cour peut varier en fonction des

Sources:

Lien de l’arrêt sur le site de la Cour de cassation

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