Le 6 mars 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt important en matière de vente de logiciels. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un litige opposant un affactureur, la société Factofrance, à une société de services informatiques, Capgemini Technology Services (anciennement Euriware), et à un fournisseur de logiciels, TD Synnex France (anciennement ETC Métrologie).
Problématique juridique:
La question centrale soumise à la Cour de cassation était de déterminer la qualification juridique de la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente. S’agissait-il d’une vente ou d’une location ?
Faits et procédure:
En 2013, la société Overlap a passé commande de différents logiciels à la société ETC Métrologie pour un montant total de 468 124,28 euros. Les logiciels ont été livrés à la société Euriware, cliente finale d’Overlap. La société Overlap ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire, le fournisseur, n’ayant pas été payé, a revendiqué la créance de prix et a assigné le client final en paiement. L’affactureur d’Overlap, la société Factofrance, est intervenue à l’instance pour réclamer le paiement des factures dues par le client final à la société Overlap.
Prétentions des parties:
- Le fournisseur demandait le paiement de la somme de 468 124,28 euros au titre de la créance de prix.
- L’affactureur demandait le paiement de la somme de 507 531,39 euros au titre des factures dues par le client final à la société Overlap.
Décision de la Cour d’appel:
La Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de l’affactureur en estimant que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente constituaient une vente. En conséquence, le fournisseur était en droit de revendiquer la créance de prix.
Solution de la Cour de cassation:
La Cour de cassation a rejeté les pourvois principal et incident formés par l’affactureur et Capgemini Technology Services. Elle a confirmé la décision de la Cour d’appel en jugeant que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente constituent une vente impliquant le transfert du droit de propriété de la copie du logiciel.
Motifs de la décision:
La Cour de cassation a fondé sa décision sur une interprétation de l’article L. 122-6, 3° du code de la propriété intellectuelle, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a relevé que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente forment un tout indivisible. En effet, le téléchargement d’une copie d’un logiciel est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur. De plus, la Cour de cassation a souligné que le paiement d’un prix vise à permettre au titulaire du droit d’auteur d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire.
Portée de l’arrêt:
Cet arrêt est important car il clarifie la qualification juridique de la vente d’un logiciel. Il a des implications importantes pour les litiges relatifs au paiement du prix, à la revendication de la propriété du logiciel et à la garantie des vices cachés.
Analyse:
Cet arrêt confirme la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la qualification juridique de la vente d’un logiciel. Il est important de noter que cet arrêt ne concerne que la vente de copies de logiciels et ne s’applique pas aux logiciels en mode SaaS (Software as a Service).
Conclusion:
L’arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2024 est une décision importante qui apporte une certaine sécurité juridique aux acteurs du marché du logiciel. Il est important de prendre en compte cet arrêt lors de la rédaction des contrats de vente de logiciels et de licence d’utilisation.
Sources:
Décision du 6 mars 2024 – Cour de cassation pourvoi n° 22-18.818
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